Code pénitentiaire

Section 1 : Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et examen de dangerosité

Article R544-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et sa sollicitation par le juge de l'application des peines

Résumé Un responsable des prisons fait partie d'une commission qui peut aider le juge à décider combien de temps un détenu sera surveillé électroniquement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui peut être sollicitée avant que le juge de l'application des peines ne statue sur la durée du placement sous surveillance électronique mobile, ou sur la prolongation de la mesure en application des dispositions de l'article 763-10 du même code.

Article R544-2

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Destinataires des informations du REDEX au sein de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Résumé Le chef des services pénitentiaires a accès aux infos du REDEX s'il est membre de la commission de sûreté.

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-9 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant sont destinataires, en qualité de membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, des informations contenues dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé REDEX.

Article R544-3

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Portée à connaissance des avis et conclusions

Résumé Le directeur de la prison informe les détenus des décisions et des évaluations de dangerosité.

Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :

1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;

2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.