Code de procédure pénale

Section 2 : Interrogation du répertoire

Article R53-21-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'interrogation du fichier Redex par les autorités judiciaires

Résumé Les juges peuvent chercher des informations dans le fichier Redex avec des données d'identité ou de procédure, même si elles sont incomplètes, pour leurs enquêtes.

Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, mêmes incomplets :

- données d'identité ;

- numéro de procédure.

Article R53-21-8

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Vérification et enregistrement des identités dans le répertoire Redex

Résumé En consultant le répertoire Redex, on voit si l'identité a été vérifiée ou non, surtout pour ceux nés à l'étranger ou dont on ne connaît pas le lieu de naissance.

Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article R. 53-21-4.

Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine ou si son lieu de naissance est inconnu, est inscrite la mention : “ identité non vérifiable par le service ”.

Article R53-21-9

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Destinataires des informations du Redex

Résumé Certains experts et personnes choisies peuvent consulter des données pour des expertises judiciaires.

Sont destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire :

1° Les experts ou les personnes désignées par l'autorité judiciaire pour réaliser une expertise ou une évaluation de dangerosité au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine, ou dans le cadre d'une mesure de sûreté ou d'une mesure de soins psychiatriques ;

2° Les experts ou les personnes désignées par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ;

3° Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.