Code pénitentiaire

Chapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ

Article R543-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des personnes placées sous surveillance de sûreté

Résumé Le service pénitentiaire aide le juge à surveiller les personnes libérées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle des personnes placées sous surveillance de sûreté.

Article D543-2

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Transmission des fiches pénales pour surveillance judiciaire

Résumé Les fiches des détenus qui vont sortir sont envoyées aux autorités judiciaires pour surveillance.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-32 du code de procédure pénale , le greffe de chaque établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République et au juge de l'application des peines copie de la fiche pénale des personnes condamnées susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire à leur libération.

Article D543-3

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Notification de la convocation devant le juge de l'application des peines

Résumé Avant de sortir de prison, une personne sous surveillance judiciaire reçoit une convocation pour voir un juge, remise par le directeur de la prison.

Avant la libération de chaque personne soumise à une mesure de surveillance judiciaire, le chef de l'établissement pénitentiaire lui notifie sa convocation devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-40-2 du code de procédure pénale.

Article D543-4

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Contrôle du respect des mesures de surveillance judiciaire et de sûreté

Résumé Les gardiens de prison aident le juge à vérifier que les personnes libérées suivent bien les règles.

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-47 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle du respect des obligations et interdictions auxquelles sont soumises des personnes faisant l'objet d'un suivi en application des dispositions de l'article 721-2 du même code.

Article D543-5

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Notification de convocation devant le juge de l'application des peines

Résumé La personne libérée est informée par la prison de sa convocation devant le juge.

Lorsqu'il est fait application du I de l'article 721-2 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne intéressée sa convocation devant le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-48 du même code.