Code pénitentiaire

Article R544-3

Article R544-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée à connaissance des avis et conclusions

Résumé Le directeur de la prison informe les détenus des décisions et des évaluations de dangerosité.

Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :

1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;

2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.


Historique des versions

Version 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :

1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;

2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.