Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé

Article R412-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi médical des détenus travaillant

Résumé Les détenus qui travaillent sont suivis médicalement.

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Article R412-97

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Formation des professionnels de santé en médecine du travail en détention

Résumé Les médecins et infirmiers qui suivent les détenus travailleurs doivent suivre une formation spéciale pour les aider à rester en bonne santé.

Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;

b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux associés ;

c) Le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;

d) La traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.

Article R412-98

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Suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail

Résumé Les détenus qui travaillent en prison ont une visite pour parler de leur santé et des risques de leur travail.

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet :

1° D'interroger la personne détenue sur son état de santé ;

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

3° De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

4° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé.

La première visite d'information et de prévention a lieu, avant l'affectation de la personne détenue sur un poste de travail, à l'occasion de l'examen médical mentionné au 1° de l'article R. 115-21. Lors de cette première visite, l'information mentionnée au 2° ci-dessus porte sur les risques auxquels exposent les emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99.

Article R412-99

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Fixation de la liste des emplois pour les personnes détenues

Résumé Le directeur choisit les emplois pour les détenus.

Le chef d'établissement pénitentiaire fixe la liste des emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire par les personnes détenues.

Article R412-100

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Délai pour la nouvelle visite d'information et de prévention

Résumé Si un détenu ne prend pas un poste de travail listé, il doit voir un médecin dans les trois mois.

Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l'établissement pénitentiaire demande l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention.

Article R412-101

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Conditions de dispense de visite d'information et de prévention pour les personnes détenues

Résumé Si une personne détenue a déjà passé une visite de santé récente et son nouveau poste est similaire, elle n'a pas besoin de refaire cette visite.

Lorsque, à la date de son affectation ou d'un changement de poste de travail, la personne détenue a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans qui précèdent, ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, dans les trois ans qui précèdent, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° La personne détenue est appelée à occuper un poste identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ni aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des cinq ans qui précèdent ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, au cours des trois ans qui précèdent.

Article R412-102

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Renouvellement des visites médicales en détention

Résumé Les détenus travaillant ont des visites médicales régulières, adaptées à leur santé et à leur travail, renouvelées tous les 5 ans maximum.

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder cinq ans.

Article R412-103

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Orientation vers le médecin du travail en cas de besoin

Résumé Un détenu qui travaille peut voir un médecin du travail si besoin, et ce dernier peut changer son poste de travail.

A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47, les professionnels de santé de ces unités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l'affectation à d'autres postes.

Article R412-104

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Modalités de suivi médical pour les personnes détenues travaillant

Résumé Les détenus travaillant ont des visites médicales régulières si leur santé le nécessite.

Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder trois ans.

Article R412-105

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Visite médicale pour les mineurs en détention

Résumé Les jeunes détenus doivent voir un médecin avant de commencer un travail ou d'en changer, même si ce n'est pas nécessaire pour les adultes.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-100 et R. 412-101, toute personne détenue âgée de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.

Article R412-106

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Oriantation des femmes enceintes ou allaitantes vers le médecin du travail

Résumé Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être envoyées rapidement au médecin du travail pour changer leur poste si besoin.

Toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Article R412-107

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Visite d'information et de prévention pour les détenus en situation de handicap

Résumé Les détenus en situation de handicap ou ayant une pension d'invalidité sont envoyés au médecin du travail pour adapter leur poste.

Lors de la visite d'information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou qui fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Article R412-108

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Suivi renforcé des détenus aux postes à risques

Résumé Les détenus en poste dangereux ont un suivi médical renforcé immédiatement.

Si le chef de l'établissement pénitentiaire ou les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 constatent que la personne détenue est affectée à un poste présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail, elle bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.

Article R412-109

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Alimentation du dossier médical en détention

Résumé Les médecins et les professionnels de santé doivent tenir à jour le dossier médical des détenus.

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.