Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé

Créé le 30 novembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi médical des détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent ont droit à un suivi médical personnalisé.

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Créé le 30 novembre 2024

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Formation des professionnels de santé pour les détenus travailleurs

Résumé. Les médecins, internes et infirmiers en détention doivent suivre une formation pour assurer la santé des détenus qui travaillent.

Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;

b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux associés ;

c) Le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;

d) La traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.

Créé le 30 novembre 2024

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Suivi médical des détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent en prison ont droit à un suivi médical pour les informer des risques de leur travail et comment se protéger.

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet :

1° D'interroger la personne détenue sur son état de santé ;

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

3° De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

4° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé.

La première visite d'information et de prévention a lieu, avant l'affectation de la personne détenue sur un poste de travail, à l'occasion de l'examen médical mentionné au 1° de l'article R. 115-21. Lors de cette première visite, l'information mentionnée au 2° ci-dessus porte sur les risques auxquels exposent les emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99.

Créé le 30 novembre 2024

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Rôle du chef d'établissement dans la liste des emplois pour détenus

Résumé. Le directeur de prison décide quels emplois sont disponibles pour les détenus.

Le chef d'établissement pénitentiaire fixe la liste des emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire par les personnes détenues.

Créé le 30 novembre 2024

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Visite médicale pour les détenus travaillant

Résumé. Si un détenu ne travaille pas dans un emploi prévu par la prison, une visite médicale est organisée dans les trois mois.

Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l'établissement pénitentiaire demande l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention.

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Visites médicales pour les détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent n'ont pas besoin d'une nouvelle visite médicale si ils ont eu une visite récente et que leur poste de travail est similaire.

Lorsque, à la date de son affectation ou d'un changement de poste de travail, la personne détenue a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans qui précèdent, ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, dans les trois ans qui précèdent, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° La personne détenue est appelée à occuper un poste identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ni aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des cinq ans qui précèdent ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, au cours des trois ans qui précèdent.

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Visites médicales pour les détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent doivent avoir des visites médicales régulières pour vérifier leur santé, en tenant compte de leur travail, âge et état de santé.

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder cinq ans.

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Orientation vers le médecin du travail pour les détenus travailleurs

Résumé. Les professionnels de santé peuvent orienter un détenu vers le médecin du travail pour adapter son poste si nécessaire.

A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47, les professionnels de santé de ces unités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l'affectation à d'autres postes.

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Suivi médical adapté pour les détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent peuvent avoir des suivis médicaux adaptés selon leur état de santé, leur âge et les risques de leur travail.

Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder trois ans.

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Visite médicale obligatoire pour les mineurs travailleurs en détention

Résumé. Les mineurs détenus doivent passer une visite médicale avant de commencer ou de changer de travail en prison.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-100 et R. 412-101, toute personne détenue âgée de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.

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Adaptation du travail pour les femmes enceintes ou allaitantes en détention

Résumé. Les femmes enceintes, ayant accouché ou allaitantes en prison peuvent être orientées vers un médecin du travail pour adapter leur poste de travail si nécessaire.

Toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

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Adaptation des postes de travail pour les détenus handicapés

Résumé. Les détenus en situation de handicap ou ayant une pension d'invalidité sont rapidement envoyés vers le médecin du travail pour adapter leur poste de travail.

Lors de la visite d'information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou qui fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Créé le 30 novembre 2024

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Suivi médical renforcé pour les détenus en postes à risques

Résumé. Les détenus travaillant dans des postes dangereux bénéficient d'un suivi médical renforcé pour assurer leur sécurité.

Si le chef de l'établissement pénitentiaire ou les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 constatent que la personne détenue est affectée à un poste présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail, elle bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.

Créé le 30 novembre 2024

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Mise à jour du dossier médical des détenus travailleurs

Résumé. Les médecins et professionnels de santé en prison mettent à jour le dossier médical des détenus qui travaillent.

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.

En vigueur depuis le samedi 30 novembre 2024

Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé
Article R412-96
Article R412-97
Article R412-98
Article R412-99
Article R412-100
Article R412-101
Article R412-102
Article R412-103
Article R412-104
Article R412-105
Article R412-106
Article R412-107
Article R412-108
Article R412-109