Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé

Article R412-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi de santé renforcé pour les activités à risques

Résumé Les prisonniers en danger ont une surveillance médicale spécialisée.

Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Article R412-111

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Postes de travail à risque en détention

Résumé Les emplois dangereux en prison sont ceux qui mettent en danger la santé des détenus, comme ceux avec des substances toxiques.

Les postes de travail présentant des risques particuliers sont ceux mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail.

Article R412-112

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Suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail

Résumé Les détenus doivent passer un examen médical avant de travailler pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et que leur poste ne présente pas de risques.

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue, sauf pour la première visite mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 412-98, à la visite d'information et de prévention mentionnée à ce même article. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.

Cet examen a notamment pour objet :

1° De s'assurer que la personne détenue est médicalement apte au poste de travail sur lequel le donneur d'ordre envisage de la recruter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'intéressée, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;

2° De rechercher si la personne détenue n'est pas atteinte d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;

3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

4° D'informer la personne détenue sur les risques auxquels l'expose le poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser la personne détenue sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Article R412-113

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Examen médical d'aptitude et renouvellement en détention

Résumé Le médecin du travail décide si un détenu peut travailler ou non, et ce choix est partagé avec le détenu et son employeur.

L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis à la personne détenue et au donneur d'ordre et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressée.

Article R412-114

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Dispensation d'examen médical d'aptitude en détention

Résumé Si un détenu a déjà été déclaré apte et qu'il n'y a pas eu de problème de santé récemment, il n'a pas besoin de refaire un examen médical pour le même poste.

Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° La personne détenue est appelée à occuper un poste de travail identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail est en possession du dernier avis d'aptitude de la personne détenue ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ou aucun d'avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Article R412-115

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Suivi médical des détenus travaillant sur des postes à risques

Résumé Les détenus en poste dangereux ont des visites médicales régulières pour leur sécurité.

Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'aptitude, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail.