Code pénitentiaire

Section 1 : Dispositions générales

Article R412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande et classification au travail des personnes détenues

Résumé En prison, on peut demander à travailler et signer un contrat si le responsable de la prison est d'accord.

Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire.

Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite d'affectation sur un poste de travail.

Si le chef de l'établissement pénitentiaire a pris une décision de classement et une décision d'affectation sur un poste de travail, la personne détenue conclut un contrat d'emploi pénitentiaire avec le donneur d'ordre. Elle signe également une convention annexée au contrat définissant les obligations respectives de l'établissement pénitentiaire, de la personne détenue et du donneur d'ordre lorsque ce dernier n'est pas l'administration pénitentiaire.

Le règlement spécifique à chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.

Article R412-2

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Découverte en milieu professionnel pour détenus

Résumé Les détenus peuvent faire une courte découverte d’un métier ou confirmer un projet professionnel pendant cinq jours dans l’établissement ou via des partenaires d’insertion.
Mots-clés : droit pénitentiaire insertion professionnelle métiers détention

Chaque personne détenue peut bénéficier d'une découverte en milieu professionnel au sein de l'établissement pénitentiaire ayant pour objet :

1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;

2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

3° Soit d'initier une démarche de recrutement.

Cette découverte en milieu professionnel peut être effectuée au service général ou dans le cadre d'une activité de production pour une durée maximale de cinq jours. Elle est prescrite par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une structure d'insertion par l'activité économique, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du code du travail, un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

Article D412-2

Le travail est proposé aux personnes détenues compte tenu de leur régime de détention, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Article D412-3

Outre les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 412-2, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires dans le cadre du service général pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique, d'une entreprise adaptée ou de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la production sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu pénitentiaire et dans le respect du taux horaire minimal fixé par les dispositions de l'article D. 412-14.

Article D412-4

Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

Article R412-1

Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée dans un régime de travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire.
Chaque personne détenue classée au travail peut par la suite demander à être affectée sur un poste de travail et signer un contrat d'emploi pénitentiaire.
Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.

Article R412-3

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Adaptation des horaires de repas pour les personnes détenues travaillant

Résumé Les détenus qui travaillent peuvent manger à des heures adaptées à leur travail, avec au moins quatre heures entre les deux principaux repas.

Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.

Par dérogation au deuxième alinéa du même article, les horaires des repas peuvent être adaptés au regard de l'activité de travail exercée en détention, dans la limite d'un intervalle d'au moins quatre heure entre les deux principaux repas.

Article R412-4

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Interdiction des outils dangereux pour les détenus en dehors des heures de travail

Résumé En dehors des heures de travail, les détenus ne peuvent pas avoir accès aux outils dangereux.

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.

Article R412-5

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Accès à la douche après le travail pour les personnes détenues

Résumé Les prisonniers doivent pouvoir se doucher après le travail, sauf si c'est impossible.

Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.

Article D412-6

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Activités d'insertion et de formation pour les personnes détenues

Résumé Les détenus ont droit à des activités et formations pour mieux s'insérer après leur libération.

L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.

Article D412-7

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Responsabilité des personnels pénitentiaires et encadrement technique des lieux de travail en détention

Résumé Les agents pénitentiaires surveillent que les règles de sécurité et de discipline sont respectées sur les lieux de travail des détenus.

Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.

En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3.

Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire.

Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article R412-6

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.

Article R412-7

Les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.