Article D412-2
Abrogé depuis le 2022-04-27 par [object Object]
Le travail est proposé aux personnes détenues compte tenu de leur régime de détention, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Article D412-3
Abrogé depuis le 2022-04-27 par [object Object]
Outre les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 412-2, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires dans le cadre du service général pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique, d'une entreprise adaptée ou de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la production sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu pénitentiaire et dans le respect du taux horaire minimal fixé par les dispositions de l'article D. 412-14.
Article D412-4
Abrogé depuis le 2022-04-27 par [object Object]
Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Article R412-1
Abrogé depuis le 2022-04-27
Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée dans un régime de travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire.
Chaque personne détenue classée au travail peut par la suite demander à être affectée sur un poste de travail et signer un contrat d'emploi pénitentiaire.
Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.
Article R412-6
Abrogé depuis le 2022-04-27 par [object Object]
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
Article R412-7
Abrogé depuis le 2022-04-27 par [object Object]
Les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.