Article R412-7
Abrogé depuis le 2022-04-27 par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.
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Abrogé depuis le 2022-04-27 par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.
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En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022
Abrogé le mercredi 27 avril 2022
Les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.