Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Décision

Article R412-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Motivation de la Décision de Classement en Détention

Résumé Si un détenu demande un travail, le chef de la prison lui écrit une réponse. S'il refuse, il doit expliquer pourquoi.

La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.

Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée.

Article R412-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Décision d'affectation sur un poste de travail en détention

Résumé Le directeur de prison décide où un détenu travaille en fonction des besoins de sécurité et de l'employeur, et explique pourquoi si le détenu ne peut pas travailler à un poste.

La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d'emploi pénitentiaire.

La décision du chef de l'établissement pénitentiaire refusant l'affectation est motivée et notifiée au donneur d'ordre et à la personne détenue intéressée.

Article D412-9

Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 412-14.
Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées ; des personnes prévenues ne peuvent être désignées qu'avec l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure.
Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe pénitentiaire ou dans les services de santé.

Article R412-10

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Affectation des personnes prévenues sur un poste de travail au service général

Résumé Un juge doit donner son accord pour qu'un détenu puisse travailler dans un service général.

L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général nécessite l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale.

Article D412-11

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Affectation des détenus au service général des établissements pénitentiaires

Résumé Certains détenus travaillent dans les prisons, mais pas aux postes importants.

Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement.

Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.

Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.

Article D412-12

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Dispositions relatives aux entretiens professionnels en matière de travail en détention

Résumé Les entretiens pour trouver un travail en prison sont menés par la personne qui commande le travail ou son représentant.

Les entretiens professionnels organisés par l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-6 sont réalisés par le donneur d'ordre ou son représentant.

Article R412-8

L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général doit recueillir l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale.

Article D412-13

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Classement au travail des personnes détenues transférées

Résumé Quand un prisonnier est transféré, le nouveau chef d'établissement doit suivre les mêmes règles de travail que l'ancien, sauf pour des raisons de sécurité.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.