Code pénitentiaire

Article R412-5

Article R412-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à la douche après le travail pour les personnes détenues

Résumé Les prisonniers doivent pouvoir se doucher après le travail, sauf si c'est impossible.

Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.


Historique des versions

Version 2

Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.