Article R412-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès à la douche après le travail pour les personnes détenues
Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.
2 versions
1 cité