Code pénitentiaire

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article D221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du chef d'établissement pénitentiaire en matière de sécurité

Résumé Le directeur de prison doit faire respecter les règles de sécurité et est puni si des problèmes surviennent à cause de son manque de vigilance ou de celui de ses collègues.

Tout chef d'établissement pénitentiaire veille à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement qu'il dirige.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

Article D221-2

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Sécurité intérieure des établissements pénitentiaires

Résumé En prison, si un gros problème survient, le personnel peut appeler la police pour aider à rétablir l'ordre.

La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement pénitentiaire doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.

Article D221-3

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Mesures préventives contre les évasions

Résumé Des mesures sont prises pour empêcher les évasions en prison.

Toutes dispositions sont prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.

Article R221-4

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Interdiction des objets dangereux et des substances potentiellement nuisibles

Résumé Les détenus ne doivent pas avoir d’objets dangereux ou de substances qui pourraient servir à se blesser, blesser quelqu’un ou s’échapper.

Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.

Article D221-5

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Contrôle des entrées et sorties dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les détenus et leurs visiteurs doivent suivre les règles pour entrer ou sortir des objets, de l'argent ou des lettres des prisons, sinon ils risquent des sanctions.

L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent code et du règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.

En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.

Indépendamment des avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues par les dispositions de l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.

Article D221-6

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Détermination de l'organisation des services et des activités de surveillance

Résumé Le chef de la prison décide comment organiser la surveillance et note les informations importantes sur les détenus.

Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler une personne détenue dangereuse ou à observer particulièrement.