Code pénitentiaire

Section 3 : Extractions et sorties sous escorte

Article D215-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Requête du juge d'application des peines pour l'extraction d'une personne condamnée

Résumé Un juge peut demander la sortie temporaire d'un détenu, en fonction de certains cas.

Le juge de l'application des peines requiert l'extraction des personnes condamnées par l'administration pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 49-30 du code de procédure pénale.

Article D215-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'extraction et de réintégration des personnes détenues

Résumé Un détenu extrait de prison doit y revenir le même jour.

L'extraction d'une personne détenue s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement sa reconduite à l'établissement pénitentiaire.
L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition de la personne détenue intéressée aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, la personne détenue intéressée est réintégrée chaque soir à l'établissement pénitentiaire.

Article D215-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de levée d'écrou en cas de réintégration tardive

Résumé Si un détenu ne revient pas dans les délais, une levée d'écrou simplifiée est faite, avec une date de retour précise et des instructions pour assurer son retour.

Dans l'hypothèse où la réintégration d'une personne détenue ne peut s'effectuer dans les délais prévus par les dispositions de l'article D. 215-23 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de la personne intéressée s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 214-4.
A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration de la personne détenue intéressée soit assurée à la date initialement arrêtée.
Durant son absence de son lieu habituel de détention, la personne détenue, écrouée dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement pénitentiaire de destination, est réintégrée chaque soir dans cet établissement.

Article D215-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé éloigné

Résumé Une personne détenue peut être transférée dans un établissement pénitentiaire proche si elle doit être hospitalisée loin de sa prison, et doit revenir dans sa prison d'origine après l'hôpital.

Dans l'hypothèse où, en application des dispositions des articles R. 6111-39 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue doit être hospitalisée dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est écrouée, elle peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
La personne détenue intéressée est écrouée dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
A l'issue de l'hospitalisation, la personne détenue doit être réintégrée dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif de la personne détenue est effectué en régularisation.

Article D215-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des services de police, de gendarmerie et de l'administration pénitentiaire dans les extractions de détenus

Résumé Quand un détenu doit aller au tribunal, la police ou la gendarmerie l'accompagne, sauf dans certaines zones où la prison peut le faire avec leur aide.

Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en application des règles édictées par le code de procédure pénale.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police lorsque celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription, et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
Dans les zones géographiques mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50 du code procédure pénale.

Article D215-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du préfet dans l'extraction des personnes détenues

Résumé Le préfet décide si une personne détenue doit être escortée pour une audience administrative.

Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26.

Article D215-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'extraction des détenus pour besoins d'enquête

Résumé Pour des auditions, des policiers peuvent sortir des détenus de prison, mais ils doivent les ramener ou les présenter à un juge après.

Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les personnes détenues à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des personnes intéressées, sous la réserve que ces dernières demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrées à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférées devant un magistrat.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat chargé du dossier de la procédure, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.

Article D215-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense du port de l'uniforme pour les agents escortant des détenus en sortie sous escorte

Résumé Les gardiens peuvent ne pas porter leur uniforme quand ils accompagnent un détenu en sortie.

Conformément aux dispositions de l'article D. 147 du code de procédure pénale, les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte d'une personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie sous escorte peuvent être dispensés du port de l'uniforme.