Code pénitentiaire

Sous-section 4 : Cas particuliers

Article D215-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des personnes extradées

Résumé Les personnes extradées sont transférées rapidement et remises aux autorités étrangères.

La translation des personnes extradées est assimilée au transfèrement.
Les personnes remises à la France par un Etat étranger, dès qu'elles sont écrouées dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalées d'urgence par le chef de cet établissement au service national des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des personnes intéressées au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 215-8, à celui de leur jugement.
Il appartient de même au service national des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de toute personne dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.
Le service national des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des personnes extradées dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les personnes détenues dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 696-47 du code de procédure pénale, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

Article D215-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité administrative des transfèrements

Résumé Ce n'est pas aux gardiens de prison de transférer les personnes condamnées à la frontière.

Les mesures qui ont pour objet de reconduire à la frontière certaines personnes étrangères condamnées par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les personnes intéressées y sont soumises à leur libération.

Article D215-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert Simplifié des Détenus pour des Courtes Périodes

Résumé Un détenu déplacé pour moins de 72 heures a des formalités simplifiées; s'il ne peut pas revenir, il est transféré de manière définitive.

Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence de la personne détenue de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de la personne intéressée est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, la personne détenue est écrouée selon les mêmes modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration de la personne détenue ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.