Code pénitentiaire

Article D115-5

Article D115-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des locaux spécialisés pour les unités sanitaires en milieu pénitentiaire

Résumé Les prisons doivent avoir des espaces pour soigner les détenus malades et les garder près de la clinique si besoin.

L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.
Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.


Historique des versions

Version 1

L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.

Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.