Code pénitentiaire

Section 1 : Dispositions générales

Article L315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux juges et expertises par télécommunication pour les détenus

Résumé Les détenus peuvent se présenter devant un juge ou recevoir des expertises grâce à une vidéo depuis leur prison.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Télécommunication judiciaire Accès à la justice

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles 706-71 et 706-71-2 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.

Article L315-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au juge pour les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent faire appel, contester des jugements ou demander un pourvoi en cassation en déclarant leur intention au chef de l'établissement pénitentiaire.

Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Interjeter appel d'un arrêt d'assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 380-13 du code de procédure pénale ;
2° Interjeter appel d'un jugement correctionnel ou de police, ou d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code ;
3° Former opposition d'un jugement correctionnel ou de police, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 490-1 du même code ;
4° Former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 577 du même code.

Article L315-3

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Droit des détenus de justice militaire de se pourvoir en cassation

Résumé Les prisonniers de la justice militaire peuvent demander un nouvel examen de leur cas en écrivant au directeur de la prison.

Conformément aux dispositions de l'article L. 231-7 du code de justice militaire, les personnes détenues relevant de la justice militaire peuvent faire connaitre leur volonté de se pourvoir en cassation par une lettre remise au chef de l'établissement pénitentiaire.

Article L315-4

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Accès au juge pour les personnes détenues en cas d'extradition

Résumé Les détenus peuvent dire au directeur de la prison qu'ils ne veulent pas être extradés.

Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale, les personnes détenues faisant l'objet d'une extradition par le gouvernement français peuvent déposer une requête en nullité contre la décision d'extradition au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.