Code pénitentiaire

Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues

Article L315-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit des personnes prévenues de demander des examens ou des actes auprès du juge d'instruction

Résumé Les personnes prévenues peuvent demander des examens ou des actes au juge d'instruction via le chef de la prison.

Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

Article L315-6

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Demande d'acte par les personnes prévenues en procédure de comparution à délai différé

Résumé Les personnes accusées peuvent demander au président du tribunal des preuves supplémentaires.

Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

Article L315-7

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Demande de mise en liberté par les personnes prévenues

Résumé Une personne en détention peut demander sa libération par un juge ou une décision rapide en cas de retard.

Les personnes prévenues peuvent, au moyen d'une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Déposer une demande de mise en liberté devant la juridiction de l'instruction ou de jugement, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-7 du code de procédure pénale ;
2° Saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur laquelle le magistrat compétent n'a pas statué dans les délais légaux, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-8 du même code.

Article L315-8

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Conditions de saisine de la chambre de l'instruction par les personnes prévenues

Résumé Les prévenus en prison peuvent demander l'annulation d'actes en parlant au chef de l'établissement.

Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale.