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CODE PENAL

Article 400

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extorsion et chantage : sanctions pénales

Résumé. Forcer ou menacer pour obtenir une signature ou de l'argent peut entraîner prison et amende, même si c'est une fausse demande de paternité.
Quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer par force, violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F.
Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F. Le coupable pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de la condamnation définitive.
Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en recherche de paternité ou une demande à fins de subsides selon les articles 340 et 342 du Code civil, si la demande a été rejetée par la juridiction civile.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406.
Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.
Les peines de l'article 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 1981 au lundi 28 février 1994