CODE PENAL

Paragraphe 2 : Abus de confiance

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abus de mineur pour contracter des obligations

Résumé. Il est interdit d’utiliser la faiblesse d’un mineur pour le faire signer des contrats qui lui nuisent, sous peine d’emprisonnement et d’amende.
Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce et de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F à 2.500.000 F au plus.
L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
La disposition portée au troisième alinéa du précédent article pourra de plus être appliquée.

Créé le 1 mars 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abus de blanc-seing

Résumé. Si on prend un blanc-seing qu’on a reçu et on y écrit un faux document pour nuire à la personne qui l’a signé, on sera puni comme dans l’article 405, sinon on sera traité comme faussaire.
Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Créé le 22 juin 1960 · En vigueur du 1 janvier 1978 au 28 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détournement de biens confiés

Résumé. Si quelqu'un prend ou gaspille des choses que d'autres lui ont confiées, il peut être puni.
Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406.
Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 5.000.000 F.
Les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 405 pourront, de plus, être appliquées.
Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l'abus de confiance a été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d'actes et a porté sur le prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, le prix de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d'un bail lorsqu'une telle cession est autorisée par la loi ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d'autrui.
Si l'abus de confiance prévu à l'alinéa 1er a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

Créé le 1 janvier 1990

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Suppression de documents en contestation judiciaire

Résumé. Si quelqu'un enlève un document qu'il a présenté à un tribunal, il doit payer une amende de 3 000 à 6 000 F.
Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du jeudi 1 mars 1810 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 2 : Abus de confiance
Article 406
Article 407
Article 408
Article 409