CODE PENAL

Article 320-1

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incendie involontaire causant décès ou blessures : application des peines d'homicide ou de blessures par imprudence

Résumé. Quand un feu accidentel tue ou blesse, on applique les mêmes peines que pour un homicide ou une blessure par imprudence.
Si, dans les cas prévus à l'article 483 (4°) du présent Code ou à l'article 148 bis du Code forestier ou, pour l'Algérie, à l'article 126 de la loi forestière du 21 février 1903, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au lundi 28 février 1994