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CODE PENAL

Dispositions générales

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des peines et amendes en cas de circonstances atténuantes

Résumé. Quand on est reconnu coupable, le tribunal peut réduire la peine, ajouter une amende de 100 000 F, et imposer des sanctions comme la dégradation civique ou l’interdiction de séjour, même si on a déjà été condamné.
Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d'après l'échelle des peines fixées aux articles 7, 8, 18 et 19, jusqu'à deux ans d'emprisonnement si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à un an d'emprisonnement dans les autres cas.
S'il est fait application de la peine d'emprisonnement, une amende pourra être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 F ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues en matière criminelle par l'article 44.
Sauf disposition contraire expresse dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement et l'amende même à deux mois et 12.000 F ou à une peine moindre.
Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de police.
Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 40.000 F.

Créé le 3 février 1981 · En vigueur du 10 septembre 1986 au 28 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de peine pour dénonciation d'infractions graves

Résumé. Si tu avertis les autorités pour empêcher un crime grave ou ses conséquences, tu peux être exempté de peine.
Toute personne qui a tenté de commettre en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Toute personne qui a commis en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme et infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Créé le 3 février 1981 · En vigueur du 10 septembre 1986 au 28 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de peine pour aide à l'arrestation

Résumé. Si tu aides à attraper les méchants d'un crime violent, la peine maximale peut être coupée de moitié, ou réduite à 20 ans si c'est la réclusion à perpétuité.
Hors les cas prévus par l'article 463-1, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, aprés l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ou, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans.
Abrogé27 juin 1983

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 463-3 – Abrogation

Résumé. Cet article a été abrogé par la loi n°83-466 du 10 juin 1983.
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 10 septembre 1986 au lundi 28 février 1994

Dispositions générales
Article 463
Article 463-1
Article 463-2
Article 463-3