CODE PENAL

Paragraphe 1 : Homicide, blessures et coups involontaires

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homicide involontaire par négligence

Résumé. Si tu causes accidentellement un meurtre à cause de ta négligence, tu peux être emprisonné de 3 mois à 2 ans et payer une amende de 1 000 à 30 000 F.
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans *sanction, durée, montant* et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F *taux résultant de la loi du 30 décembre 1977*.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour blessures causant incapacité de travail prolongée

Résumé. Si quelqu'un cause des blessures qui empêchent une personne de travailler pendant plus de trois mois, il peut être emprisonné de 15 jours à un an et/ou recevoir une amende de 500 à 20 000 F.
S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Transféré24 décembre 1958

Créé le 1 juin 1950

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 320 bis – Transfert d'un article

Résumé. Cet article explique qu'il a été transféré par l'article 26 de l'ordonnance du 23 décembre 1958.
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958.

Créé le 24 décembre 1958

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Incendie involontaire causant décès ou blessures : application des peines d'homicide ou de blessures par imprudence

Résumé. Quand un feu accidentel tue ou blesse, on applique les mêmes peines que pour un homicide ou une blessure par imprudence.
Si, dans les cas prévus à l'article 483 (4°) du présent Code ou à l'article 148 bis du Code forestier ou, pour l'Algérie, à l'article 126 de la loi forestière du 21 février 1903, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 1 : Homicide, blessures et coups involontaires
Article 319
Article 320
Article 320 bis
Article 320-1