CODE PENAL

Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre

Abrogé1 mars 1994

Créé le 15 mars 1949

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour les responsables d'évasion de détenus

Résumé. Quand un détenu s'échappe, les gardiens, officiers ou toute personne qui a aidé ou laissé l'évasion se produire seront punis, même s'ils n'ont pas vraiment essayé d'aider.
Toutes les fois qu'une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants.
Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l'alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n'a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des gardiens et complices d'évasion de détenus

Résumé. Un gardien qui aide un détenu à s'échapper peut être puni, surtout si le détenu a déjà été condamné pour un crime léger ou est un prisonnier de guerre.
Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l'une de ces infractions, ou si c'était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 360 F à 15000 F et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F.

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour négligence ou connivence lors de détention d'un détenu dangereux

Résumé. Un gardien qui laisse un détenu dangereux s'échapper ou qui l'aide peut être puni par la prison et une amende, parfois jusqu'à 10 ans.
Si les détenus ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une amende de 360 F à 15000 F ; en cas de connivence, la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1.200 F à 20.000 F.

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions des gardiens en cas d'évasion de détenus condamnés à la peine de mort

Résumé. Quand un détenu condamné à la peine de mort s'évade, ses gardiens peuvent être emprisonnés de un à trois ans et amendes de 600 à 15 000 F, ou plus sévèrement s'ils collabore, et ceux qui l'aident sont punis d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 3 000 à 30 000 F.
Si les détenus ou l'un d'eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 600 F à 15000 F d'amende en cas de négligence, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans en cas de connivence.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion, ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3000 F au moins et de 30000 F au plus.

Créé le 1 janvier 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour ceux qui facilitent une évasion violente

Résumé. Si quelqu’un aide une évasion violente, il peut être emprisonné de 3 mois à 10 ans et payer une amende de 600 à 40 000 F, plus la perte de certains droits civiques pendant 5 à 10 ans.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront :
Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l'article 238, trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 600 F à 20.000 F ; au cas de l'article 239, un an à quatre ans d'emprisonnement et 1.200 F à 30.000 F d'amende, et, au cas de l'article 240, deux ans à dix ans d'emprisonnement et 3.000 F à 40.000 F d'amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Créé le 8 octobre 1944

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour tiers corrompus facilitant l'évasion

Résumé. Les personnes qui corrompent les gardiens pour aider un détenu à s'échapper sont punies comme les gardiens.
Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.

Créé le 8 octobre 1944

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'armes et évasion violente : sanctions sévères

Résumé. Si des gardiens donnent des armes pour aider une évasion violente, ils peuvent aller en prison à vie, et les autres impliqués peuvent aller en prison de 10 à 20 ans.
Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité ; les autres personnes, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Créé le 26 février 1810

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Condamnation solidaire pour ceux qui aident une évasion

Résumé. Si quelqu'un aide un détenu à s'échapper, il doit payer les mêmes dommages-intérêts que le détenu aurait dû verser à la partie civile.
Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.

Créé le 1 janvier 1976

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour évasion ou tentative d'évasion

Résumé. Un détenu qui s'évade ou essaie de s'évader peut être condamné à entre six mois et dix ans de prison, plus d'éventuelles autres peines.
Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus provisoirement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années d'emprisonnement ; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait soit d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire soit d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement prononcée en application de l'article 720-1 du Code de procédure pénale.
Abrogé1 janvier 1976

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 246 abrogé

Résumé. L'article 246 a été annulé par une loi de 1975.
Abrogé par l'article 46 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975.

Créé le 29 janvier 1953

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines cessent après reprise de l'évasion dans 4 mois

Résumé. Les gardiens ne sont plus punis si l'évadé est retrouvé dans 4 mois et s'ils n'ont pas été négligents, sauf s'il est arrêté pour d'autres crimes.
Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.
Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités, administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.

Créé le 31 mai 1950

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour remise irrégulière d’objets aux détenus

Résumé. Donner ou tenter de donner de l’argent, des lettres ou des objets à un détenu sans autorisation peut entraîner une prison de 15 jours à 6 mois, ou jusqu’à 2 ans si c’est un agent autorisé.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulières des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines.
Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle.
Si le coupable est l'une des personnes désignées en l'article 237 ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six mois à deux ans.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre
Article 237
Article 238
Article 239
Article 240
Article 241
Article 242
Article 243
Article 244
Article 245
Article 246
Article 247
Article 248