Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 1 octobre 1985
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Punition des gardiens et complices d'évasion de détenus
Résumé. Un gardien qui aide un détenu à s'échapper peut être puni, surtout si le détenu a déjà été condamné pour un crime léger ou est un prisonnier de guerre.
Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l'une de ces infractions, ou si c'était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 360 F à 15000 F et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F.