CODE PENAL

Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique

Abrogé1 mars 1994

Créé le 13 mai 1863

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine pour outrage envers magistrats ou jurés

Résumé. Une personne qui insulte un juge ou un juré en privé peut être emprisonnée de 15 jours à 2 ans, et s'il le fait devant la cour, de 2 à 5 ans.
Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans.
Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Créé le 13 juin 1954

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Punition pour outrage envers magistrats ou jurés

Résumé. Si quelqu'un fait un geste ou une menace envers un juge ou un juré pendant son travail, il peut être emprisonné de un mois à six mois, et s'il le fait devant un tribunal, la peine peut atteindre deux ans.
L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant un magistrat ou un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Créé le 1 octobre 1985

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Outrage envers les forces publiques

Résumé. Insulter ou menacer un officier ou un agent de la force publique pendant son travail peut entraîner jusqu’à 3 mois d’emprisonnement et une amende de 500 à 15 000 F.
L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 26 février 1810

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Abrogation de l'article 225

Résumé. L'article 225 a été annulé par l'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1958.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.

Créé le 1 janvier 1978

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Sanctions pour discréditer une décision judiciaire

Résumé. Si on dit ou écrit pour discréditer une décision de justice, on peut être emprisonné de 1 à 6 mois et payer une amende de 500 à 30 000 F.
Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d'emprisonnement et de 500 F à 30.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 285 du présent code sont applicables.

Créé le 24 décembre 1958

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Punition pour commentaires pressants avant décision finale

Résumé. Il interdit de publier des commentaires qui mettent la pression sur les témoins ou les décisions de justice avant que la décision finale ne soit prise.
Sera puni des peines prévues à l'article 226, quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 226 sont en outre applicables.

Créé le 3 février 1981

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Violence envers magistrats ou jurés

Résumé. Frapper un juge ou un juré pendant son travail peut entraîner jusqu’à 5 ans de prison et la perte de droits civiques pendant 5 à 10 ans.
Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat ou un juré dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal.
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Abrogé19 juin 1955

Créé le 26 février 1810

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Article 229 abrogé

Résumé. L’article 229 a été supprimé par la loi du 18 mars 1955.
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.
Abrogé3 février 1981

Créé le 26 février 1810

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Abrogation de l'article 230

Résumé. L'article 230 a été abrogé par l'article 25 de la loi n°81-82 du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 26 février 1810

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Article 231 abrogé

Résumé. L'article 231 a été abrogé par la loi n°81-82 du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 26 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 232

Résumé. L'article 232 a été annulé par l'article 25 de la loi du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 26 février 1810

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Article 233 – Abrogation

Résumé. Cet article a été annulé par la loi du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 13 mai 1863 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique
Article 222
Article 223
Article 224
Article 225
Article 226
Article 227
Article 228
Article 229
Article 230
Article 231
Article 232
Article 233