Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 28 novembre 1968 · En vigueur du 7 décembre 1980 au 28 février 1994
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Contrefaçon de monnaies étrangères
Résumé. Faire ou utiliser de fausses monnaies étrangères est puni comme si c'était des monnaies françaises, mais on ne peut être poursuivi en France que selon la loi si c'est à l'étranger.
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s'il s'agissait de monnaies françaises, d'effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section.
Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes et délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du code de procédure pénale.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 132 sont applicables.
Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes et délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du code de procédure pénale.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 132 sont applicables.