Code de procédure pénale

Article 690

Créé le 2 mars 1959

Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 28 février 1994