Code de procédure pénale

Article 692

Abrogé1 mars 1993

Créé le 2 mars 1959

Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mars 1993

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 28 février 1993