Code de procédure pénale

Article 689

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1976

Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises.

Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen français que postérieurement au fait qui lui est imputé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994