Code de procédure pénale

Article 689-1

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1976

Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un crime, soit comme auteur, soit comme complice, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime est de nationalité française.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994