Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanction des fonctionnaires pour atteinte aux droits civiques
Résumé. Un fonctionnaire qui viole les droits d’un citoyen ou la Constitution est puni, sauf s’il agit sous ordre de ses supérieurs, alors seuls les supérieurs sont punis.
Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dérogation civique. Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
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Bannissement d'un ministre négligent
Résumé. Si un ministre fait un acte fautif et ne le corrige pas après invitation, il sera banné.
Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.
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Responsabilité des ministres face aux actes contraires à la Constitution
Résumé. Un ministre qui fait un acte contraire à la Constitution doit dénoncer la personne qui l'a surpris, sinon il sera poursuivi.
Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement.
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Dommages-intérêts pour attentats et détentions illégales
Résumé. Les victimes d'attentats peuvent réclamer des dommages-intérêts, avec un minimum de 0 F 25 par jour de détention illégale et arbitraire, via procédure pénale ou civile.
Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 0 F 25 pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
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Sanctions pour faux acte constitutionnel
Résumé. Si quelqu'un fait un acte illégal à la Constitution en usant d'une fausse signature d'un ministre, il peut être condamné à 10 à 20 ans de prison, toujours le maximum.
Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
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Sanction des fonctionnaires qui ignorent les détentions illégales
Résumé. Un agent qui ne signale pas une détention illégale et ne la déclare pas à ses supérieurs est puni et doit payer des dommages-intérêts.
Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117.
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Punition pour détention arbitraire des gardiens
Résumé. Les gardiens qui retiennent un prisonnier sans mandat ou refusent de le remettre à la police sont condamnés à 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et à une amende.
Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou, quand il s'agira d'une extradition, sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 500 F à 15000 F.
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Punition pour faute de procédure contre ministres
Résumé. Les officiers de police, procureurs et juges qui poursuivent ou arrêtent un ministre ou un parlementaire sans autorisation sont punis de dégradation civique.
Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement.
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Dégradation civique pour détention illégale et traduction sans accusation
Résumé. Les juges, procureurs et autres fonctionnaires qui gardent ou tradent quelqu’un sans autorité légale ou sans l’avoir accusé sont punis.
Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.