Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 26 février 1810
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Dommages-intérêts pour attentats et détentions illégales
Résumé. Les victimes d'attentats peuvent réclamer des dommages-intérêts, avec un minimum de 0 F 25 par jour de détention illégale et arbitraire, via procédure pénale ou civile.
Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 0 F 25 pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.