CODE PENAL

Article 114

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction des fonctionnaires pour atteinte aux droits civiques

Résumé. Un fonctionnaire qui viole les droits d’un citoyen ou la Constitution est puni, sauf s’il agit sous ordre de ses supérieurs, alors seuls les supérieurs sont punis.
Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dérogation civique.
Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au lundi 28 février 1994