CODE PENAL

Article 115

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bannissement d'un ministre négligent

Résumé. Si un ministre fait un acte fautif et ne le corrige pas après invitation, il sera banné.
Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.

Effets de cet article

cite

 Sénatus-consulte AN12-FL-28 art. 63, art. 67 Code pénal 114

Historique des versions

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994