CODE PENAL

Section III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national

Abrogée1 mars 1994

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attentat visant le régime ou le territoire national

Résumé. Un attentat qui veut changer le gouvernement ou faire se battre les gens contre l'État ou entre eux est puni d'une prison à vie.
L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complot et sanctions pour actes terroristes

Résumé. Quand on conspire à commettre un attentat, on peut être emprisonné de 5 à 20 ans, même si l'attentat n'a pas encore eu lieu.
Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 86, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 42.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Atteinte à l'intégrité territoriale

Résumé. Qui veut blesser le territoire français ou le prendre hors de l'autorité peut être emprisonné 1 à 10 ans, payer une amende de 3 000 à 80 000 F, et perdre certains droits civiques.
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F. Il pourra en outre être privé des droits visés à l'article 42.

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour levée illégale de troupes

Résumé. Qui lève des troupes sans autorisation sera puni à vie.
Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de la détention criminelle à perpétuité.

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine de perpétuité pour prise illégale de commandement militaire

Résumé. Prendre ou retenir un commandement militaire sans droit, ou garder son armée après licenciement, entraîne une détention à perpétuité.
Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque,
Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement,
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,
Seront punis de la détention criminelle à perpétuité.

Créé le 10 octobre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine de mort pour actes armés liés à l'attentat

Résumé. Si quelqu'un fait ou tente un attentat, un vol de territoire ou un coup d'État avec des armes, il peut être condamné à la mort.
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine sera la mort.

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour entraver le recrutement militaire

Résumé. Si on empêche le recrutement militaire en utilisant la force, on peut être emprisonné 10 à 20 ans, ou à perpétuité si ça marche.
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation sera punie de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de la détention criminelle à perpétuité.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au lundi 28 février 1994

Section III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92