CODE PENAL

Article 87

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complot et sanctions pour actes terroristes

Résumé. Quand on conspire à commettre un attentat, on peut être emprisonné de 5 à 20 ans, même si l'attentat n'a pas encore eu lieu.
Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 86, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 42.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au lundi 28 février 1994