CODE PENAL

Article 91

Créé le 10 octobre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine de mort pour actes armés liés à l'attentat

Résumé. Si quelqu'un fait ou tente un attentat, un vol de territoire ou un coup d'État avec des armes, il peut être condamné à la mort.
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine sera la mort.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 octobre 1981 au lundi 28 février 1994