Code pénal

Article 227-4-1

Créé le 13 juin 2001 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des entreprises pour abandon de famille

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles ne respectent pas leurs obligations familiales, comme verser une pension.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 124

En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation et clarifie que les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent des peines spécifiques, incluant l'amende et d'autres sanctions prévues par la loi.

Les personnes morales déclarées responsablespénalement,dans les conditions prévues par l'

article 121-2, des infractions définies à la présente sectionencourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'

article 131-38, les peines prévues par les2° à 9° de l'

article 131-39

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur du mercredi 13 juin 2001 au mercredi 13 mai 2009

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'

article 121-2

des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38

;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'

article 131-39

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39

porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.