Code pénal

Article 225-21

Article 225-21

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Abrogé le dimanche 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section 2 du présent chapitre.