Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 16 mars 2011 au 27 janvier 2024
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.