Code pénal

Article 225-21

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 16 mars 2011 au 27 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 janvier 2024

Abrogé parLoi n°2024-42 du 26 janvier 2024art. 35

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au samedi 27 janvier 2024

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 64Loi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 52

En résumé. Les infractions pouvant entraîner l'interdiction du territoire français ont été étendues en ajoutant la section 2 quater.

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions

article 131-30

, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 15 mars 2011

En résumé. L'interdiction du territoire français peut désormais être prononcée pour des infractions supplémentaires, incluant celles des sections 1 bis et 2 ter.

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions

article 131-30

, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis,2 et 2 ter du présent chapitre.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 18 mars 2003

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'

article 131-30

, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section 2 du présent chapitre.