En vigueur du 19 mars 2003 au 14 avril 2016, puis depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
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Expulsion pour prostitution dans un logement
En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) du présent code, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.