Code pénal

Article 225-10-1

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur du 19 mars 2003 au 14 avril 2016, puis depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expulsion pour prostitution dans un logement

Résumé. Si quelqu'un utilise un logement pour la prostitution, il peut être expulsé et doit payer des dommages si ça dérange les voisins.

En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) du présent code, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 54

En résumé. La nouvelle version modifie les sanctions et procédures liées à la prostitution en se concentrant sur la responsabilité des dommages-intérêts pour trouble du voisinage et les mesures de résiliation de bail, tandis que la version précédente traitait directement du racolage public avec des peines d'emprisonnement et d'amende.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au jeudi 14 avril 2016

Créé parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 50