Code pénal

Article 223-7-1

Créé le 13 juin 2001 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des entreprises en cas de non-assistance

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles ne portent pas secours ou entravent les secours.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 124

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes morales sont déclarées responsables pénalement, alors que la version précédente indiquait qu'elles peuvent l'être. De plus, le premier point de la liste des peines a été abrogé dans la nouvelle version.

Les personnes morales déclarées responsablespénalement,dans les conditions prévues par l'

article 121-2, des infractions définies à la présente sectionencourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 : 1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'

article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'

article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur du mercredi 13 juin 2001 au mercredi 13 mai 2009

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'

article 121-2

des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38

;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'

article 131-39

;

3° La peine mentionnée au 1° de l'

article 131-39

pour les infractions prévues aux articles

223-5

et

223-6

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39

porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.