Code pénal

Article 222-39

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 7 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour la vente ou l'offre illicite de stupéfiants

Résumé. Vendre ou offrir des drogues à quelqu'un pour sa consommation personnelle est puni de cinq ans de prison et d'une amende de 75 000 euros.

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 mars 2007

En résumé. Les peines pour la cession ou l'offre de stupéfiants ont été précisées, notamment en élargissant les lieux où la peine est aggravée et en corrigeant une erreur typographique dans le montant de l'amende.

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000euros d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Le montant de l'amende pour la cession ou l'offre illicites de stupéfiants a été mis à jour, passant de 500 000 F à 75 000 euros.

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 eurosd'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser que la cession ou l'offre illicite de stupéfiants peut concerner plusieurs personnes, et non une seule.

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

La cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.