Code pénal

Article 222-38

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants

Résumé. Aider à cacher l'origine de l'argent provenant du trafic de drogue est puni par la loi.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 25

En résumé. La peine d'amende maximale pour blanchiment d'argent a été augmentée, passant de la moitié à la totalité de la valeur des biens ou fonds concernés.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 14 juin 2025

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende en euros au lieu de francs, tout en conservant les mêmes peines d'emprisonnement et les mêmes conditions pour les infractions liées aux crimes mentionnés.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 eurosd'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34

, 222-35 et 222-36

, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur du mardi 14 mai 1996 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La peine d'amende a été multipliée par cinq (passant de 1 000 000 F à 5 000 00 F) et peut désormais atteindre la moitié de la valeur des biens ou fonds blanchis. Les termes 'tout moyen' et 'concours' remplacent 'tout moyen frauduleux' et 'concours sciemment', simplifiant les conditions de l'infraction. Une nouvelle disposition prévoit que l'auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance si l'infraction porte sur des biens ou fonds provenant de certains crimes graves.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende lefait de faciliter, par tout moyen , la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles

222-34

à

222-37

ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitiéde la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenantde l'un des crimes mentionnés aux articles

222-34

,

222-35

et

222-36

, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 13 mai 1996

En résumé. Le texte a été légèrement modifié pour préciser que les moyens frauduleux doivent être intentionnels, mais les peines et les conditions d'application restent inchangées.

Le fait de faciliter, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles

222-34

à

222-37

ou d'apporter sciemment son concours à toute opération de placement,

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

Le fait, par tout moyen frauduleux, de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles

222-34

à

222-37

ou d'apporter sciemment son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.