Code pénal

Article 222-37

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punitions pour le trafic de stupéfiants

Résumé. Le trafic de stupéfiants, comme les transporter ou les vendre, est très sévèrement puni par la loi.

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. Le montant de l'amende pour les infractions liées aux stupéfiants a été mis à jour, passant de 50 millions de francs à 7,5 millions d'euros.

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte a été mis à jour pour corriger une erreur grammaticale (accord du verbe) dans la première phrase, sans changer le sens ni les peines prévues.

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.