En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 14 mai 2009
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Responsabilité pénale des entreprises dans le trafic de stupéfiants
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies aux articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-39 (Punition pour la vente ou l'offre illicite de stupéfiants) encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales).
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.