Code pénal

Article 222-18-2

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des personnes morales pour menaces

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles menacent de commettre un crime ou un délit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 171

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 222-18-1 dans les infractions pour lesquelles la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 s'applique.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa)et 222-18.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 124

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes morales sont déclarées responsables pénalement, alors que la version précédente indiquait qu'elles peuvent l'être. De plus, le premier point de la liste des peines a été abrogé dans la nouvelle version.

Les personnes morales déclarées responsablespénalement,dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragrapheencourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 : 1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'

article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'

article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mercredi 13 mai 2009

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38

;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'

article 131-39

;

3° La peine mentionnée au 1° de l'

article 131-39

pour les infractions définies par les

articles 222-17

(deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39

porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.