Code pénal

Article 132-33

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du sursis simple en matière contraventionnelle

Résumé. Le sursis simple pour les contraventions n'est possible que si la personne physique ou morale n'a pas été condamnée pour un crime ou délit dans les cinq années précédentes.

En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. Le seuil de l'amende pour les personnes morales, au-delà duquel le sursis simple ne peut être ordonné, a été abaissé de 100 000 F à 15 000 euros.

En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 100 000 F.