Code pénal

Article 132-30

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi du sursis simple en matière criminelle et correctionnelle

Résumé. Le sursis simple est réservé à ceux qui n'ont pas eu de grosses condamnations récentes.

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60 000 euros.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. Le texte précise désormais que le sursis simple s'applique en matière criminelle ou délictuelle, au lieu de criminelle ou correctionnelle.

En matière criminelle ou délictuelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le seuil de l'amende pour les personnes morales, au-delà duquel le sursis simple ne peut être ordonné, a été abaissé de 400 000 F à 60 000 euros.

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut

Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60 000 euros.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 400 000 F.