Code pénal

Article 132-19

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 24 mars 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prononcé des peines d'emprisonnement et aménagements

Résumé. La prison ferme est rare et doit être justifiée; elle peut être aménagée si possible.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 132-25 (V) Code de procédure pénaleart. 464-2 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. La référence à l'article de procédure pénale a été mise à jour pour refléter un changement de numérotation.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de prononcé des peines d'emprisonnement, introduit des restrictions sur les peines fermes courtes et étend l'obligation d'aménagement des peines à plus de situations.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 110

En résumé. La nouvelle version précise que le tribunal doit spécialement motiver sa décision uniquement lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et sans mesures d'aménagement, alors que la version précédente exigeait cette motivation dans tous les cas où la peine ne faisait pas l'objet de mesures d'aménagement.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, en insistant sur la gravité de l'infraction et la nécessité de cette peine, ainsi que sur l'obligation de motivation spécifique du tribunal.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mardi 30 septembre 2014

Déplacé le mardi 13 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception à l'obligation de motivation spéciale pour les peines d'emprisonnement sans sursis en cas de récidive légale.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 12 décembre 2005