Code monétaire et financier

Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée

Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 5 mars 2010 au 8 mars 2010

Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiées au Journal officiel.

Abrogé6 novembre 2014Déplacé28 juillet 2013

Créé le 2 décembre 2007 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 5 novembre 2014

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.

Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.

En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014

Section 1 : Surveillance des groupes transnationauxSection 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée

En vigueur du samedi 8 janvier 2011 au mercredi 5 novembre 2014

Section 1 : Surveillance sur une base consolidéeSection 1 : Surveillance des groupes transnationaux

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au vendredi 7 janvier 2011

Section 4 : Exercice du contrôleSection 1 : Surveillance sur une base consolidée

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au lundi 8 mars 2010

Section 4 : Exercice du contrôle
Article D613-3
Article R613-3-2
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs
Sous-section 3 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen