Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Collège de superviseurs

Article R613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et organisation des réunions des collèges de superviseurs par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise des réunions pour surveiller les groupes financiers et informe l'Autorité bancaire européenne en cas d'urgence.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance.

Article R613-1-1

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Information préalable aux réunions du collège de superviseurs

Résumé Avant chaque réunion, l'Autorité informe tous les membres du collège des superviseurs de ce qui va être discuté.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.

Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.

Article R613-1-2

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Dispositions relatives à l'invitation des autorités compétentes au collège de superviseurs

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter des autorités étrangères à surveiller des filiales importantes ou des entreprises mères de groupes financiers.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également inviter à participer au collège des superviseurs l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établie l'entreprise mère d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article L. 511-17.

Article R613-2

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Participation des autorités de surveillance des Etats tiers aux collèges de superviseurs

Résumé Avant d'inviter un pays étranger à participer à la surveillance des banques, on vérifie qu'il respecte bien les règles de confidentialité et que les informations échangées ne seront pas partagées sans permission.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité de surveillance d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17 et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information.